Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle pôle emploi lui demande le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 3 038,68 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. Mme B épouse C a transmis sa requête sans transmettre la copie de celle-ci et sans transmettre la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 30 mai 2022. En dépit de ce courrier, Mme B épouse C n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B épouse C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.