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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2208297 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date6 octobre 2022
Numéro2208297
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Sartre, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 août 2022 sous le numéro 2207305 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment en considération de l'intérêt public qui s'attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l'accumulation d'infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la conduite tant qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire.

3. Par décision du 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Ce dernier a demandé, le 30 août 2022, l'annulation de cette décision. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'en suspendre l'exécution durant le temps de l'instruction de son dossier au fond.

4. M. A, qui se borne à critiquer la procédure qui a conduit aux retraits de points en cause, ne conteste pas avoir commis, sur la courte période de temps comprise entre le 15 juin 2019 et le 26 mars 2021, six infractions au code de la route ayant entraîné le retrait d'un total de quinze points. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, il fait valoir qu'il exerce un emploi de chauffeur livreur. L'unique pièce produite pour justifier de l'urgence à suspendre l'invalidation de son permis de conduire consiste en un avenant en date du 1er juin 2020, à un contrat de travail à durée indéterminée passé avec la SASU Regal, dont l'article 3 mentionne qu'il exercera les fonctions de chauffeur livreur. Cet avenant est silencieux sur les conditions dans lesquelles M. A exerce cet emploi, sur la nécessité de détenir son permis de conduire et les conséquences de sa perte. M. A, qui n'a produit aucun bulletin de salaire à l'appui de sa requête, n'apporte aucune précision sur le véhicule utilisé dans le cadre de l'emploi qu'il invoque pour justifier d'une situation d'urgence. Au regard de l'intérêt public mentionné au point 2, les éléments décrits par M. A ne sauraient caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

5. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 6 octobre 2022.

La juge des référés

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,