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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208313 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date1 août 2022
Numéro2208313
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-15 de ce code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours ainsi que de la possibilité d'être assisté par un avocat, et indication de modalités pour engager un engager un recours, a été notifié à M. A le 10 juin 2022 à 17h30. Or, la requête, présentée par M. A n'a été enregistré au greffe du tribunal que 13 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 1er août 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.