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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2208316 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date19 octobre 2022
Numéro2208316
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet prise le 3 août 2022 par le contrôleur général du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) ;

2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de " la préfecture de Loire-Atlantique " (sic) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité.

4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 juin 2022, Me Kulbastian, conseil de M. B, sapeur-pompier volontaire du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, affecté à la caserne de Carnoux-en-Provence, a demandé au directeur départemental de ce service de " se positionner " sur différents points exposés dans ce courrier et, le cas échéant, d'ouvrir une enquête sur les faits dénoncés. Il ressort des termes de ce courrier que le conseil de M. B y a fait état d'un précédent signalement du 9 août 2021 relatif à des faits d'acharnement professionnel, consistant en des injures, des menaces et des violences qu'il aurait subies de la part de son supérieur hiérarchique direct le 12 décembre 2020 et consignées dans une main courant déposée le lendemain, en d'autres éléments en sa défaveur depuis plus d'un an tels que des refus de formation, notamment de tutorat de jeunes recrues, ou la mise à disposition du matériel nécessaire pour les dispenser, et en une absence de réponse à sa candidature en vue de participer à la campagne de vaccination contre la covid-19. Le courrier du 13 juin 2022 précité ajoute qu'aucune suite n'a été donnée à ce signalement alors que les faits qu'il a dénoncés à la cellule d'écoute du SDIS 13 présentent un caractère certain de gravité et qu'ils contreviennent au règlement intérieur du service. Ce courrier poursuit en faisant état d'une évolution défavorable depuis lors de la situation de M. B, caractérisée par une diminution du nombre de ses gardes en dépit de ses disponibilités qui ne seraient pas prises en compte et d'un nombre moindre de gardes par rapport à ses collègues en méconnaissance du règlement intérieur et alors même qu'il a été alerté lors des comités de centre sur la difficulté à pourvoir celles des week-end et des jours fériés. Ce courrier se termine enfin, d'une part, sur le rappel de ses prétentions à la nomination au grade d'adjudant, sollicitée en vain en août 2021, en dépit de la recevabilité de sa candidature qui n'a été proposée ni au comité de centre du 25 février 2022, ni à celui du 8 mars 2022, et, d'autre part, sur l'évocation d'une demande de mutation restée " lettre morte ". En réponse à cette correspondance du 13 juin 2022, analysée comme une demande d'examen de la situation de M. B faisant état de griefs nombreux et variés à l'encontre de sa hiérarchie, le contrôleur général du SDIS 13 a, par un courrier du 3 août suivant, indiqué au conseil de l'intéressé ne pas être en mesure de se positionner sur les différents points soulevés en l'absence totale de pièces justificatives de nature à permettre une analyse et a fortiori une réponse aux doléances de celui-ci.

5. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la " décision " de rejet prise le 3 août 2022 par le contrôleur général du SDIS 13. Toutefois, eu égard tant à la teneur même de la demande du 13 juin 2022, laquelle ne circonscrit nullement l'étendue d'un quelconque litige, qu'au contenu de la réponse qui y a été apportée, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, son auteur s'est borné à y indiquer ne pas être en mesure de se positionner sur les différents points soulevés en l'absence totale de pièces justificatives de nature à permettre une analyse et a fortiori une réponse aux doléances du requérant, ces conclusions sont dirigées contre un acte dépourvu de caractère décisoire et ne constituant pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 19 octobre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

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