Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du 9 février 2022 par laquelle l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français d'immigration et d'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil conformément ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2208318 rendue le 21 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon les termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. M. A B a été, en application des dispositions de l'article
R. 612-5-2 du code de justice administrative, invité par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier du greffe du 22 avril 2022, dont il a été accusé réception le même jour sur l'application " télérecours ", à confirmer expressément le maintien de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti
M. A B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 4 juillet 2022.
Le vice-président de la 5eme section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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