Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par la Scp Borie et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler d'une part, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'il a présenté devant le ministre de l'intérieur le 7 janvier 2022, d'autre part, la décision du 12 octobre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme portant rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,