Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2013 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, ensemble la décision du 2 octobre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant son recours contre ce refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ()
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / () ". Aux termes de l'article 31 du même code : " Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. ". L'article 1038 du code de procédure civile prévoit que le tribunal de grande instance, et depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, sont seuls compétents pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation contentieuse du refus de délivrer un certificat de nationalité française.
3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2013 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et celle du 2 octobre 2017 par laquelle la garde des sceaux a rejeté son recours contre cette décision. Une telle contestation échappant manifestement à la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 2 août 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,