Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B conteste la décision par laquelle la commission de médiation des Hauts de Seine a rejeté sa demande de logement social.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme B produit des éléments relatifs à un litige l'opposant à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement des Hauts-de-Seine en se bornant à produire des courriers relatifs à un refus d'instruire son dossier sans faire valoir aucune argumentation. Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans le délai d'un mois à l'aide d'une notice explicative qui lui a été transmise par le greffe par une lettre recommandée, conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont elle a accusé réception. Cette notice invitait notamment la requérante à soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et à produire tous les documents qu'elle jugerait utiles. En dépit de cette demande de régularisation reçue par l'intéressée le 28 juin 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en indiquant les moyens de droit ou de fait la conduisant à demander l'annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête qui n'est assortie d'aucune précision de droit ou de fait pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.