Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest a prolongé son placement en congé de longue durée du 3 mai au 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest a prolongé le placement de M. B en congé de longue durée en raison de son état de santé. Pour contester l'arrêté attaqué, M. B se borne à affirmer qu'il est apte à travailler, qu'il ne souffre d'aucune maladie et que ce placement est abusif. Il dénonce en particulier les médecins du comité médical qui ont examiné sa situation ainsi que l'abus de pouvoir dont il serait victime. Toutefois, ses moyens se limitent à sont de simples affirmations dépourvues de justifications et manifestement non assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressé n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et ne met pas à même le tribunal d'identifier une quelconque illégalité affectant la décision en cause. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,