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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208372 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date12 octobre 2022
Numéro2208372
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 29 juin, 4 juillet, 13 juillet et 2 août 2022, M. A B demande au tribunal d'ordonner la conservation et la communication d'enregistrements audios et vidéos provenant de la maison d'arrêt de Nantes, pour les journées des 7 juin, 17 juin, 18 juin et 20 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par M. B le 29 juin 2022 n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressé entend contester, en méconnaissance de l'obligation énoncé à l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 18 juillet 2022 et dont il a été accusé réception le 20 juillet 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par ailleurs, en-dehors des cas prévus aux article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de M. B tendant ce que le tribunal ordonne à l'administration pénitentiaire la conservation et la communication d'enregistrements audios et vidéos provenant de la maison d'arrêt de Nantes sont donc également irrecevables. Au vu de tout ce qui précède, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 12 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,