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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208392 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date30 septembre 2022
Numéro2208392
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A demande au tribunal de condamner le préfet de police de Paris à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de harcèlement moral dont il aurait été victime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. A soutient que sa demande de naturalisation a été rejetée par le préfet de police le 16 septembre 2021 au motif que son dossier était incomplet. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique du 28 mars 2022, le préfet de police de Paris a une nouvelle fois informé M. A de l'incomplétude de son dossier de demande de naturalisation et l'a invité à lui transmettre ses coordonnées afin que son dossier lui soit restitué. Si M. A se prévaut de faits de harcèlement moral commis par le préfet de police, il se borne à reconstituer l'historique de la situation de son dossier de naturalisation. Ainsi, ces simples affirmations ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,