Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A demande au tribunal de condamner la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de Paris à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'absence de proposition de logement malgré la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, et a préconisé une mesure d'accompagnement social lié au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif du ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; /( ) ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 janvier 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, et a préconisé une mesure d'accompagnement social lié au logement. M. A demande au tribunal de condamner la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de Paris, dont le siège est à Paris, à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de proposition de logement. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 20 juillet 2022.
Le président,
B. ISELIN