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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208420 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date29 juillet 2022
Numéro2208420
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme B, représentée par

Me Maaouia, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner, travailler et voyager, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne dispose que d'une attestation de dépôt et non d'un récépissé ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle se retrouve sans autorisation de séjourner, de travailler ou de voyager pendant une durée d'environ six mois ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 26 octobre 1995, disposait d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale valable jusqu'au 7 août 2021. Le 5 mai 2021, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre. Sa demande a été classée sans suite en raison de pièces manquantes le 28 octobre 2021. Le 29 avril 2022, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de renouvellement à l'occasion de laquelle une attestation de dépôt lui a été délivrée le 13 juin 2022. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ".

5. En premier lieu, Mme B fait valoir qu'il ne lui a été remis qu'une attestation de dépôt de sa demande et ne produit aucune pièce de nature à établir la situation d'urgence dans laquelle elle se trouve.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B ne justifie pas que sa demande de renouvellement de titre de séjour était complète. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la mettre en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, qui sont conditionnées par le caractère complet de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Cergy, le 29 juillet 2022.

La juge des référés

Signé

E. Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°2208420