Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a demandé de rembourser la somme de 5 355,44 euros correspondant à des trop-perçus d'allocations familiales de janvier 2021 à février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ;() "
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière d'allocations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête formée par Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Cergy, le 1er août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.