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Tribunal Administratif de Melun

n° 2208490 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date19 octobre 2022
Numéro2208490
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, Mme A B forme une opposition à la contrainte émise le 12 août 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'indus de prestations familiales et d'aides personnelles au logement pour un montant total de 730,91 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant de la contestation de la contrainte émise en vue du recouvrement du trop-perçu de prestations familiales :

1.En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2.En vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait aux prestations familiales visés à l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires.

3.Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, en ce qu'elles ont pour objet la contestation d'un trop-perçu de prestations familiales, ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Chelles (77 500), il y a lieu de transmettre les conclusions dirigées contre la contrainte émise en vue du recouvrement du trop-perçu de prestations familiales au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

S'agissant de la contrainte émise en vue du recouvrement du trop-perçu d'aides personnalisées au logement :

4.Le tribunal administratif reste compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la contrainte émise en vue du recouvrement du trop-perçu d'aides personnalisées au logement dont l'instruction se poursuit sous le n° 2208490.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu'elle conteste la décision du 12 août 2022 relative aux prestations familiales.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2208490.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocation familiale de Seine-Saint-Denis et au président du tribunal judiciaire de Meaux.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière,2