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Tribunal Administratif de Melun

n° 2208492 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date8 septembre 2022
Numéro2208492
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B C, représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il indique qu'il est entré en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour comme étudiant, que son titre de séjour a été renouvelé jusqu'en novembre 2020, date à laquelle le préfet du Nord a considéré que son titre de séjour était expiré, qu'il a contesté cette décision de refus devant le tribunal administratif de Lille par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, non jugée à ce jour, et qu'il doit effectuer un stage de deux mois minimum dans le cadre de sa formation à compter du 5 septembre 2022.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour la préparation d'un titre d'expert en informatique et que, pour mettre en place un contrat d'apprentissage, obligatoire pour sa formation, il doit disposer d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, et que l'absence de récépissé de demande de renouvellement de son titre d'étudiant porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et, au-delà, d'exercer une activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. M. C, qui a intitulé la présente requête " Requête en référé suspension - article 521-2 CJA ", laquelle est en tout point identique à la requête enregistrée le 31 août 2022 sous le numéro 2208591 et intitulée " Requête en référé liberté - article 521-2 CJA " rejetée par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 6 septembre 2022 selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ne justifie pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour dont il doit être entendu comme demandant la suspension.

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de suspension présentée par M. C n'est pas recevable et doit, par suite, être également rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°220849