justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2208507 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date7 juillet 2022
Numéro2208507
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. A C D demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- par une décision du 23 septembre 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'intéressé n'est plus inscrit comme demandeur de logement puisqu'il a accepté une proposition de logement.

Par une ordonnance du 13 juin 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2022 et les parties ont été régulièrement informées de la dispense d'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. SORIN en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat de bail conclu le 11 mai 2022 entre le requérant et la société 1001 Vie Habitat, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a permis le relogement de M. C D en prenant en compte ses besoins et ses capacités. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C D demandant au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C D tendant à l'attribution d'un logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 7 juillet 2022.

Le magistrat désigné

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2