Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février et le 23 mai 2022, M. B A demande au tribunal le paiement d'indemnités au titre de sa retraite complémentaire ainsi que le versement de la somme de 2 500 000 euros en réparation des préjudices qui résulteraient pour lui de la violation des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales par divers organismes, notamment sociaux, et autorités administratives. Au soutien de sa requête, il produit de nombreuses pièces, dont certaines se rattachent à des démarches engagées auprès de ces entités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible constituant des moyens de fait ou de droit, à l'appui de ses conclusions.
3. M. A demande au tribunal le paiement d'indemnités au titre de sa retraite complémentaire ainsi que le versement de la somme de 2 500 000 euros en réparation des préjudices qui résulteraient pour lui de la violation des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales par divers organismes, notamment sociaux, et autorités administratives. Au soutien de sa requête, il produit de nombreuses pièces, dont certaines se rattachent à des démarches engagées auprès de ces entités. Toutefois, en dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par lettres recommandées le 1er et le 10 juin 2022, retournées au tribunal revêtues, respectivement des mentions " plis avisé et non réclamé " et " pli refusé par le destinataire ", M. A n'a produit aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Les écritures de M. A se présentent sous une forme telle qu'elles sont difficilement compréhensibles, confuses et dépourvues de la cohérence nécessaire à la compréhension du litige, ne permettant pas ainsi à l'office du juge de s'exercer. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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