Vu la procédure suivante :
Par courrier, enregistré au tribunal administratif de Marseille le 6 octobre 2022, M. A B, incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence, conteste ses conditions de détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Si le requérant entend saisir le juge administratif afin de faire cesser ses conditions indignes de détention, il lui appartient, ainsi qu'en dispose l'article 803-8 du code de procédure pénale, de présenter une requête dans les formes propres aux procédures de référé, notamment celles prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. La requête de M. B, qui ne répond pas aux conditions posées par ces dispositions, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 octobre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,