Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A D demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2022 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 7 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de sa mère, qui s'est vue reconnaître le statut de réfugiée sur le territoire français depuis le 31 janvier 2011 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, la commission de recours n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de son refus implicite dans le délai prescrit par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant au lien de filiation avec sa mère qui est établi par les documents d'état civil produits, dressés sur la base d'un jugement supplétif qui n'est pas contesté par l'autorité consulaire et quant à la fraude documentaire qui lui est reprochée ; son père étant décédé, son intérêt supérieur d'enfant est de venir résider avec sa mère.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2022 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 7 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale
4. Pour justifier de l'urgence, Mme D fait valoir que le statut de réfugié en France présume de l'urgence de la réunification familiale demandée et qu'elle est séparée depuis suffisamment longtemps de sa mère pour que le refus opposé préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Toutefois, d'une part, la demande de réunification familiale a été déposée auprès du bureau des familles de réfugiés le 5 avril 2018 alors que Mme C E, mère de la requérante, a obtenu le statut de réfugié en France par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2011 et la confirmation de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2012. En outre, si la requérante produit divers documents administratifs pour établir le lien de filiation allégué avec sa mère, aucun élément, ne permet en revanche d'établir leur intensité et celle des relations qu'elles entretiennent, alors que la requérante ne soutient ni même n'allègue qu'elle encourrait des risques pour sa sécurité ou sa santé. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme D n'établit pas que le refus de visa litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa mère justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l'attente du jugement au fond, alors, au demeurant, qu'il demeure des doutes quant à la réalité du lien de filiation allégué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant implicitement la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.
La juge des référés,
Claire B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,