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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208630 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date17 août 2022
Numéro2208630
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la société Flava Groupe, représentée par Me Thouny, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-366 du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la région Pays de la Loire a prescrit la mise en œuvre d'une opération de fouille archéologique préventive ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".

3. La requête de la société Flava Groupe annonce expressément l'envoi d'un mémoire complémentaire. Par une lettre du 8 juillet 2022, dont il a été accusé de la réception le même jour, cette société a été mise en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire ainsi annoncé. Elle n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, produit ce mémoire. Dès lors, elle est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Flava Groupe.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Flava Groupe.

Fait à Nantes, le 17 août 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,