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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208645 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date1 août 2022
Numéro2208645
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a ordonné le remboursement de la somme de 163 euros correspondant à un indu d'allocation de logement social au titre de la période allant du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Yvelines ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était domiciliée dans les Yvelines. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Versailles auquel le dossier de la requête doit dès lors être transmis.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est transmise au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme A B.

Fait à Cergy, le 1er août 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.