Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme C B, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur A D, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2022, par laquelle le conseil de discipline du collège Gay Lussac a exclu définitivement son fils A D de l'établissement ;
2°) d'enjoindre au collège Gay Lussac de le réintégrer en sa qualité d'élève en classe de 6e, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du collège Gay Lussac une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée produit des effets immédiats sur la situation de son fils, désormais déscolarisé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours ;
- plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les motifs sur lesquels elle repose sont flous et matériellement inexacts ;
. elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que les membres du conseil de discipline, lors de son prononcé, ont affirmé prendre leur temps pour rechercher un nouvel établissement scolaire, l'empêchant ainsi de poursuivre décemment sa scolarité ; en outre, l'administration du collège Gay Lussac bloque son inscription dans un nouvel établissement pour la rentrée 2022-2023, faute de fournir au nouvel établissement le certificat de radiation.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 16 avril 2010, est scolarisé pour l'année scolaire 2021-2022 en classe de sixième au collège Gay Lussac, à Colombes. Par une décision du 7 juin 2022, le conseil de discipline de ce collège l'a exclu définitivement de l'établissement. Par la présente requête, Mme C B, responsable légale de son fils A D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation des décisions dont elle demande la suspension, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B comme manifestement irrecevables sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, et, par suite, ses conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Cergy, le 23 juin 202La juge des référés,
signé
S. Mégret.
La République mande et ordonne au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.