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Tribunal Administratif de Melun

n° 2208654 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date14 octobre 2022
Numéro2208654
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Nainville-les-Roches au versement de la somme de 11 000 euros, avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable du 24 juin 2022, en réparation du préjudice subi du fait de la reprise de la concession funéraire n°149 sise dans le cimetière de la commune, et de la destruction du monument funéraire qui y était incorporé ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nainville-les-Roches la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :/ 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : Essonne () ".

3. La requête de M. B tend à la condamnation de la commune de Nainville-les-Roches, en réparation du préjudice subi du fait de la reprise de la concession funéraire n°149 sise dans le cimetière de la commune, et de la destruction du monument funéraire qui y était incorporé. Un tel litige, relatif à la responsabilité de la commune de Nainville-les-Roches, située dans l'Essonne, relève en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative précitées, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du même code, la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Nainville-les-Roches et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière,