Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté référencé " 3F " en date du 30 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la détention du permis de conduire valide est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de technicien de service après-vente, qui nécessite des déplacements pour effectuer des livraisons, des interventions, le transport de matériel, ainsi que pour se rendre à des rendez-vous chez les clients ; qu'il va être contraint d'arrêter son activité professionnelle et qu'il est donc impératif qu'il puisse disposer de son permis de conduire ; par ailleurs, son activité professionnelle constitue la seule source de revenu du foyer ; enfin, la suspension de l'exécution de cette décision est conforme au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* il a été pris par une autorité incompétente ;
* il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
* il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'avait commis aucune infraction auparavant et que la situation d'urgence, au regard des risques graves qu'il aurait fait courir, n'est pas suffisamment caractérisée par cette seule infraction ;
* il méconnaît les dispositions de l'article L.224-2 alinéa 3 du code de la route, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne a retenu une vitesse autorisée réglementairement sans toutefois préciser le lieu où a été relevé l'infraction ;
* il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne, ne faisant valoir aucune circonstance exceptionnelle ou situation d'urgence, ne l'a pas informé de son intention de suspendre son permis de conduire, de la possibilité de présenter ses observations préalablement à son édiction et de se faire assister par un avocat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2208600, enregistrée le 15 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en date du 30 mai 2022 susvisée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2022, référencé " 3F ", le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois à compter du 28 mai 2022, date de rétention de son permis. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
5. A l'appui de sa demande de suspension, M. A fait valoir que la détention d'un permis de conduire les véhicules automobiles est une condition indispensable à l'exercice de sa profession de technicien de service après-vente spécialisée dans les activités de solutions technologiques pour les secteurs de la santé et des sciences de la vie. A supposer même que la suspension temporaire de la validité du permis de conduire du requérant puisse être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'exercice de son activité professionnelle, il résulte de l'instruction que la décision en litige est intervenue au motif que l'intéressé avait commis, le 28 mai 2022 à 23 heures 18, un dépassement de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, en roulant à la vitesse retenue de 141 km/heure sur une voie de la commune de Pomponne où la vitesse était limitée à 90 km/heure. Par suite, eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant ne peut qu'être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Il suit de là que la demande de suspension présentée par M. A ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 3 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.