Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203949 du 9 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. B A C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 20 mai 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, M. B A C saisit le tribunal d'un litige relatif à la suspension de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. M. A C demande au tribunal la " réparation de cette situation bloquante ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A C ne contient pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative particulière qu'il serait recevable à contester. Dans ces conditions, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Cergy, le 16 août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.