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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208702 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date1 juillet 2022
Numéro2208702
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 10 juin 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise les requêtes, présentée par M. A N'Kumu Malenga, enregistrées les 4 et 5 juin 2022 dans ce tribunal.

Par ces requêtes, M. A N'Kumu Malenga, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Vu :

- l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Essonne en date du 24 juin 2022 ;

- l'arrêté de prolongation de rétention du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Paris : ville de Paris () ".

3. Les requêtes enregistrées au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont été introduites par M. N'Kumu Malenga, qui a été placé au centre de rétention administrative de Vincennes, dans le département de Paris, par un arrêté en date du 24 juin 2022 du préfet de l'Essonne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier des requêtes introduites par M. N'Kumu Malenga au tribunal administratif de Paris, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Le dossier des requêtes susvisées de M. N'Kumu Malenga sont transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. N'Kumu Malenga et au préfet de l'Essonne.

Fait à Cergy, le 1er juillet 2022.

Le Président de la 8ème chambre,

signé

R. Féral-2209008