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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208707 · 15 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 15 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date15 octobre 2022
Numéro2208707
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. C A B conteste la décision du 21 mars 2022 par laquelle l'agence Pôle Emploi de Montrouge lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". En conséquence, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé.

3. Par la présente requête, M. A B conteste la décision du 21 mars 2022 de l'agence Pôle Emploi de Montrouge de lui refuser le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Or, il ressort des dispositions précitées que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Cergy, le 15 octobre 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.