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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208738 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date10 octobre 2022
Numéro2208738
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme B A conteste le refus concernant sa demande NR 2785.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux dispositions susvisées du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, Mme A a été invité, par une demande du 20 juin 2022 qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à régulariser sa requête en produisant la décision contestée. Mme A a reçu cette demande le 22 juin 2022. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit le document demandé dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet