Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208767 du 12 juillet 2022 le juge des référés du tribunal, saisi par Mme D E, agissant également en qualité de représentante légale de l'enfant G, représentée par Me Clara Prelaud, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer au fils de A E, F B, le passeport sollicité dès le 13 juillet 2022 et prononcé à l'endroit de l'État une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit le 21 juillet 2022 une copie d'écran du dossier de l'enfant F B extraite par le Centre d'expertise et de ressource titres (CERT) de la Sarthe de l'application centrale de traitement des demandes de titres d'identité et de voyage établissant que le passeport demandé a été mis à disposition de l'intéressé le 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'article 1er de l'ordonnance n° 2208767 du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par Mme D E, agissant également en qualité de représentante légale de l'enfant F B a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer au jeune F B, le passeport sollicité dès le 13 juillet 2022. Le juge des référés a, par l'article 2 de cette ordonnance, prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'endroit de l'État.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Par la copie d'écran produite le 21 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique justifie avoir mis à disposition de l'enfant F B le passeport sollicité le 20 juillet 2022. Il indique dans son mémoire que la délivrance s'inscrit dans un contexte national de hausse inédite de ces demandes de titres sécurisés sous l'effet de la sortie progressive de la pandémie, conduisant notamment à un allongement de leur délai de production et d'impression. Cette tentative d'explication du retard dans l'exécution de l'ordonnance n° 2208767 du 12 juillet 2022 est toutefois contredite, ainsi qu'il a été indiqué dans ladite ordonnance, par la double circonstance que la demande de passeport de l'enfant F B avait été faite le 17 janvier 2022, en même temps que celle formée par sa sœur, et que seulement un mois plus tard un passeport était délivré à ladite sœur, et que, ainsi que cela ressortait du mémoire en défense produit le 12 juillet 2022, que le retard était dû à un contrôle supplémentaire qui avait dû être fait lorsque l'administration avait découvert que le père du jeune F B était inscrit au fichier des personnes recherchées. L'administration avait fini par valider la demande de fabrication de passeport le 4 juillet 2022, soit le jour de réception du courrier de Mme E lui rappelant l'urgence de la délivrance du passeport, nécessaire pour pouvoir se rendre au chevet de son père qui réside en Polynésie française et pour pouvoir faire une escale aux États-Unis d'Amérique, les billets d'avion réservés par la requérante n'étant pas des vols directs.
4. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et, par suite, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'article 2 de l'ordonnance précitée. Cette liquidation est définitive dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique a mis le passeport à disposition de l'intéressé. Cette liquidation doit s'opérer, au bénéfice de Mme E, pour la période du 14 juillet 2022, date d'expiration du délai imparti à l'administration pour délivrer le passeport, au 20 juillet inclus, soit sept jours, au taux de 100 euros par jour. L'État doit par suite être condamné à verser à la requérante la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser la somme de 700 euros à Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au préfet de la Loire-Atlantique.
En application du second alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, une copie de la présente ordonnance et une copie de l'ordonnance n° 2208767 du 12 juillet 2022 du juge des référés du tribunal seront adressées au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Nantes le 26 aout 2022.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
1