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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208773 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date24 juin 2022
Numéro2208773
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. C, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de réouverture du réexamen de sa demande d'asile ;

3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer le formulaire de réouverture du réexamen de sa demande d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la réouverture de son dossier de réexamen ;

5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un formulaire de réouverture de sa demande d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et dans l'attente, de le

munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 2500 euros à son profit.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa liberté fondamentale de solliciter l'asile est entravée, qu'il est placé dans une situation de précarité tant administrative qu'économique, ne lui permettant pas de faire valoir ses craintes de maltraitance s'il devait retourner en Afghanistan et lui interdisant de travailler ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :

. elles ont été prises par une autorité incompétente, dès lors que, d'une part, leur nature implicite s'oppose à l'identification de leur auteur ; et que, d'autre part, il n'appartient pas au préfet de refuser d'enregistrer une demande ou de délivrer un formulaire de réouverture ;

. elles ont été prises selon une procédure irrégulière ;

. l'absence de motivation ne permet de s'assurer qu'un examen particulier de sa situation aurait été effectué ;

.elles portent atteinte au droit fondamental de l'asile et à l'effectivité de son accès reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 13;

. elles bafouent le principe d'une bonne administration de la justice et du droit des administrés, en méconnaissance des articles 41 et 47 de la charte européenne des droits fondamentaux ;

.le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle, alors que les risques qu'il court en rentrant en Afghanistan sont bien réels au vu de la cruauté des talibans.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2208779, enregistrée le 20 juin 2022, par laquelle M. C demande l'annulation des décisions en cause.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte européenne des droits fondamentaux ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan né le 3 mai 1999, déclare être entré sur le territoire français le 25 avril 2019 afin de solliciter une protection internationale. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel a, ensuite, également rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2021. Devant le changement de circonstances touchant son pays d'origine, l'intéressé a présenté une seconde demande de réexamen qui a fait l'objet d'une clôture par l'OFPRA le 17 septembre 2021. Il a, depuis lors, sollicité à trois reprises, auprès de l'autorité préfectorale l'enregistrement d'une demande de réouverture de ce réexamen et la délivrance du formulaire de réouverture d'un dossier OFPRA. Lors de ses démarches, le 7 janvier, le 15 mars et le 7 juin 2022, M. C a alors reçu notification d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de mettre en œuvre la procédure de réouverture du précédent réexamen de sa demande d'asile révélée par son arrêté du 7 juin 2022 portant refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile et prononçant une obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

3. En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

4. Au cas particulier, M. C entend contester la décision implicite refusant de mettre en œuvre la procédure de réouverture du précédent réexamen de sa demande d'asile, qui impliquait l'enregistrement de sa demande de réouverture et la délivrance d'un formulaire OFPRA de demande de réouverture. Décision révélée, selon le requérant, par l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a bien reçu le 7 juin 2022 le formulaire sollicité, qu'il produit en pièce 2. En outre, il n'apparaît pas qu'en refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile comme l'y autorise les articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'arrêté du 7 juin 2022, qui n'est pas la décision contestée, le préfet se soit opposé à la réouverture de sa demande de réexamen, comme l'affirme le requérant. Par conséquent, l'arrêté du 7 juin 2022 ne saurait révéler l'existence des deux décisions contestées. Au demeurant, il appartenait à M. C, de compléter le formulaire qui lui avait été remis le 7 juin avant de le présenter sous huit jours à l'OFPRA, organisme chargé d'enregistrer sa demande de réouverture de son dossier de réexamen. Ainsi, et sans que l'intéressé ne soutienne le contraire, sa demande devrait être enregistrée, à la date de l'enregistrement de la présente requête, auprès de l'OFPRA. Il s'ensuit que, M. C, contredit par les faits et les éléments qu'il invoque lui-même, ne démontre pas l'existence des décisions implicites dont il entend obtenir la suspension. Par suite, la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible de régularisation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de l'intéressé relative à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me David.

Fait à Cergy, le 24 juin 202Le juge des référés,

signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208773