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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2208787 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date5 juillet 2022
Numéro2208787
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B entend former un recours gracieux contre la décision du 29 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande au président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de réexaminer sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté une telle demande. Par suite, la requête de

Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.

Le premier vice-président du tribunal,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.