justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208789 · 15 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 15 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date15 octobre 2022
Numéro2208789
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A conteste la décision des services de la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine du 20 mai 2022 rejetant sa demande contestant l'émission à son encontre d'un titre de perception n° ADCE-21-26000068063 par lequel l'Etat lui réclamait le remboursement de l'aide indument versée par le fonds de solidarité a destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête de Mme A a été transmise au tribunal par courrier sans être signée. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressée le 20 juin 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, adressé par pli recommandé avec avis de réception, est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Elle doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de présentation du pli, soit le 22 juin 2022. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit une copie de sa requête dûment signée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 15 octobre 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.