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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208790 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juin 2022
Numéro2208790
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, Mme B, représentée par Me Schor, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2022 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a considéré qu'elle restait redevable des sommes perçues au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2021, et ce jusqu'à l'intervention d'une décision par le juge du fond.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 1er mars 2022, la caisse d'allocations familiales a informé Mme B qu'elle était redevable de la somme d'un montant de 20 049, 36 euros. Par un courrier du 8 mars 2022, notifiée le 17 mars 2022, la requérante a exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine afin de demander l'annulation des demandes de remboursement dont elle fait l'objet et indument émises, selon elle, par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, ou à défaut de lui accorder une remise gracieuse de cette somme. Par un courrier du 21 avril 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté ce recours, considérant que Mme B restait redevable de la somme précitée. Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Au cas particulier, Mme B fait valoir dans ses écritures qu'elle devait s'occuper de ses parents dont notamment son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, lui imposant de nombreux déplacements en Espagne, et qu'ainsi, elle n'avait pu régulariser sa situation administrative notamment auprès de pôle emploi dans les conditions et délais qui lui auraient permis de justifier ses droits. En outre, elle soutient qu'elle ne dispose d'aucune ressource. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de telles allégations ni ne précise en quoi ces éléments seraient de nature à justifier l'urgence de prononcer la suspension de la décision contestée. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante n'apporte aucun autre élément, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code justice administrative n'est pas établie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Le juge des référés,

signé

F. A

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.