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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2208826 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date30 juin 2022
Numéro2208826
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B forme une réclamation contre la décision du 28 avril 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé une demande de décharge totale de la taxe d'habitation pour les années 2017 et 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".

3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci ainsi qu'une copie de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 4 juin 2022. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les copies demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.

Le premier vice-président du tribunal,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.