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Tribunal Administratif de Melun

n° 2208831 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date3 octobre 2022
Numéro2208831
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10, 19, 20 et 26 septembre 2022, M. B A conteste la saisie attribution émise à son encontre à la demande de la SA Les Foyers de Seine-et-Marne, en recouvrement des sommes dues au titre d'une dette locative d'un montant de 2 097,86 euros, réclame des dommages et intérêts d'un montant global de 2 600 euros en réparation des préjudices moral et financier subis et demande que les frais de justice soient mis à la charge de la société Les Foyers de Seine-et-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A conteste la saisie attribution émise à son encontre pour le recouvrement d'une créance d'un montant total de 2 097,86 euros, relative à un impayé de loyers pour la période du 1er novembre au 23 décembre 2021, réclamé par le bailleur social SA Les Foyers de Seine-et-Marne dont le siège est à Melun. Toutefois les litiges nés des rapports entre un bailleur social et son locataire, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En conséquence, la requête de M. A est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière,