Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, rendue sous le numéro 2208842, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisie par Mme A B et M. C D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de court séjour déposée par Mme B, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard prenant fin le 23 juillet 2022 à minuit.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
2. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
3. Le 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a informé le juge des référés que l'autorité consulaire française à Doula (Cameroun) avait réexaminé la demande de Mme B et lui avait délivré, le 21 juillet 2022, le visa de court séjour sollicité. L'ordonnance n°2208842 du 20 juillet 2022 ayant été pleinement exécutée dans le délai imparti, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte de 500 euros par jour de retard prononcée par l'ordonnance n° 2208842 du 20 juillet 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D, et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2022.
Le juge des référés,
R. Dias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier