Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger les arrêtés du 19 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans et fixant le pays de destination ou, à défaut, de suspendre ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, sous la même astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport dans le délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2208847 du 13 mai 2022 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon les termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, invité par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier du greffe du
13 mai 2022, dont il a été accusé réception le même jour sur l'application " télérecours ", à confirmer expressément le maintien de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juillet 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.