justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208864 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date23 juin 2022
Numéro2208864
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B a saisi le juge des référés afin qu'il trouve une solution à ses problèmes dus aux manquements de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) et du Trésor public.

Elle soutient que :

- la CRAMIF a suspendu le versement de sa pension invalidité depuis janvier 2022 comme elle l'avait déjà fait précédemment à deux reprises, la laissant sans ressources pour vivre avec ses deux animaux et la mettant dans une situation psychologique désespérée ; elle est hébergée dans un logement d'urgence depuis un incendie de juin 2017 et accumule les retards de loyers;

- aucune raison ne justifie l'absence de versement de sa pension puisqu'elle avait déjà fourni sa déclaration de revenus, qu'elle à nouveau déposée, et que son attestation de cessation d'activité en libérale qui date de 2014 avait déjà été fournie plusieurs fois ;

-la CRAMIF ne répond pas aux messages et perd les pièces qui lui sont envoyées ;

- la CRAMIF utilise le montant des pensions non versées pour autre chose ;

- le Trésor public a pris en compte dans le calcul de son impôt sur le revenu le montant des pensions d'invalidité qu'elle n'avait pas encore perçues, aggravant la précarité de sa situation ;

-le Trésor public ne revient pas vers elle, comme il s'y était engagé afin de trouver une solution.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

3. Mme B présente sa requête intitulée " Référé " sans mentionner ni l'article du code de justice administrative ni la nature du référé sur le fondement duquel elle la présente. Au demeurant, l'intéressée n'identifie aucune décision administrative spécifique dont elle demanderait la suspension, ne soulève aucune atteinte à une liberté fondamentale ni ne joint à sa requête les documents qui permettraient au juge d'apprécier sa situation réelle. Il suit de là que sa requête est entachée d'irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle demande indiquant expressément la nature du référé qu'elle entend exercer.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait, à Cergy, le 23 juin 2022.

Le juge des référés,

signé

B. Camguilhem

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.