Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. C, agissant en qualité de responsable légal de son fils, B C, a saisi le juge des référés d'une contestation de la décision par laquelle la commission d'appel et de recours 2022 a refusé d'accorder le passage en classe de Seconde générale de son fils.
Il soutient que :
- le refus de passage en classe de seconde générale remet en cause le choix d'orientation et les projets futurs de son fils B ;
- cette décision de refus repose sur des considérations factuelles, qui ne tiennent pas compte des facultés de B ni des circonstances liées au Covid, comme les isolements imposés ;
- contrairement aux règles en vigueur, il n'a pu contester la décision du conseil de classe du 17 juin 2022 refusant le passage en classe de seconde générale à son fils devant la cheffe d'établissement, mais a été directement dirigé vers la commission d'appel et de recours 2022 ;
- les bilans semestriels en vigueur au collège Georges Brassens pénalisent les élèves qui connaissent une période à vide et créent une rupture d'égalité des chances avec les autres élèves sur le même secteur à Taverny ;
- ce système de notation est contraire à l'intérêt des élèves et révèle un système de tri sélectif au lieu d'une analyse pertinente des capacités de son fils à réussir ;
- ce refus est injuste.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
4. La requête de M. C est adressée à " Madame le Juge, Monsieur le Juge " et se borne à mentionner en objet " demande de passage en seconde générale ", sans préciser la nature du référé sur le fondement duquel il la présente. Il suit de là que sa requête est entachée d'irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait, à Cergy, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
B. Camguilhem
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.