Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C E et M. B A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D A, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 17 mai 2022, par lesquelles la directrice de l'école primaire publique Voltaire de Puteaux, d'une part, a inscrit d'office leur fille à l'école primaire publique Pyramide de Puteaux et, d'autre part, a confirmé cette décision en refusant de réexaminer la situation de leur fille ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'école ou, à défaut, à l'autorité municipale compétente de maintenir leur fille dans les effectifs de la classe de CP de l'école Voltaire à compter de la rentrée de septembre 2022.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable, dès lors que les deux courriels de la directrice de l'école Voltaire ont le caractère de décisions faisant grief ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'année scolaire se termine le 7 juillet 2022, que les inscriptions seront closes pendant plusieurs mois et que les services administratifs seront fermés jusqu'à la rentrée scolaire au début du mois de septembre 2022 ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
* elles ont été prises par une autorité incompétente ;
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des articles L. 113-1 et L.212 7 du code de l'Education et d'une erreur manifeste d'appréciation , dès lors que leur domicile ne fait pas parti du secteur de l'école Pyramide ;
* la directrice de l'école Voltaire, qui savait dès le 4 janvier 2021 que le nombre d'élèves inscrits en CP à la rentrée 2022 dépasserait le plafond préconisé de 24 élèves, ne peut déclarer l'avoir découvert le 11 mars 2022 ; aucune information ne permet de savoir si l'effectif de 24 élèves sera effectivement atteint à la rentrée et si de nouveaux élèves ne pourront être admis à s'inscrire en septembre ;
* par son manque d'anticipation et de dialogue, elle a placé les parents concernés devant le fait accompli le 17 mai, lesquels n'ont pu déposer une demande de dérogation à la carte scolaire avant le 31 mars 2022 ;
* enfin, ces décisions s'opposent au principe de continuité pédagogique et portent ainsi atteinte à l'intérêt de leur fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 17 mai 2022, la directrice de l'école primaire publique Voltaire de Puteaux a informé Mme E et M. A que leur fille, D A, changera d'établissement pour la rentrée scolaire 2022-2023 et sera inscrite en classe de CP au sein de l'école primaire publique Pyramide de Puteaux. Par un courriel du même jour, la directrice de l'école Voltaire a confirmé cette décision en réponse à leur demande de réexamen de la situation de leur fille. Par la présente requête, Mme E et M. A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir l'urgence à suspendre les décisions en litige et à enjoindre la directrice de l'école primaire publique Voltaire ou, à défaut, à l'autorité municipale compétente de maintenir leur fille dans les effectifs de la classe de CP de cette école, Mme E et M. A font valoir que la fin de l'année scolaire approche et qui leur est nécessaire de savoir, avant le début des vacances d'été, dans quelle école leur fille sera inscrite à la rentrée du mois de septembre 2022. D'une part, il résulte de l'instruction que les requérants connaissent déjà l'établissement dans lequel sera inscrit leur fille à la rentrée, à savoir l'école Pyramide à Puteaux. D'autre part, les requérants n'apportent aucune précision sur les conséquences que l'exécution des décisions contestées pourraient avoir sur leur situation et celle de leur enfant. Dans ces conditions, le motif allégué n'est pas suffisant pour caractériser à lui seul l'urgence. Par suite, la demande de suspension présentée par Mme E et M. A ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme E et M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. B A.
Fait, à Cergy, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
B. Camguilhem
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.