Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B conteste la décision par laquelle son assurance automobile a refusé de lui communiquer des informations à la suite à un accident de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le litige soulevé par la requête de M. A l'oppose à son assurance automobile. Dès lors, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. A en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208878