Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer sans délai pour la remise de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour la remise d'un nouveau récépissé de demande de sa carte de séjour d'une durée de validité de six mois, sous les mêmes conditions d'astreinte
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour est disponible en préfecture depuis le mois de février 2022 et que son récépissé expirait le 8 mai 2022 ; que cette situation l'empêche de retrouver un emploi, les employeurs réclamant la production d'un titre de séjour ou d'un récépissé ; qu'il se retrouve sans emploi alors qu'il a un enfant à charge et que le couple a récemment déménagé et donc engagé des frais ; cette situation place le couple dans une situation de précarité financière compte tenu de leurs charges et du seul revenu de sa concubine ; en outre, il ne peut quitter le territoire français alors qu'il doit se rendre de façon urgente dans son pays d'origine en raison de l'état de santé de sa mère ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 8 octobre 1986, était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français valable du 5 mai 2020 au 4 mai 2021. Le 25 février 2021, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer, le 9 novembre 2021, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 8 mai 2022. Le 22 février 2022, l'intéressé a reçu un SMS des services de la préfecture des Hauts-de-Seine l'informant que son titre de séjour était disponible et qu'il recevrait un second SMS lui indiquant une date de rendez-vous pour se voir remettre ce titre. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer sans délai pour la remise de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour, M. A soutient qu'il se retrouve sans emploi alors qu'il a un enfant à charge et que le couple a récemment déménagé et donc engagé des frais, que la situation financière de son couple est précaire et qu'il ne peut retrouver un emploi sans son titre de séjour ou, à tout le moins, un récépissé l'autorisant à travailler. Toutefois, s'il fait état de l'impossibilité de retrouver un emploi, l'intéressé ne produit aucun document, notamment une promesse d'embauche, démontrant qu'il bénéficierait à très court terme d'une perspective d'embauche rendant nécessaire l'intervention du juge des libertés dans un délai de quarante-huit heures. De même, par les éléments qu'il produit, le requérant ne démontre pas que la situation financière de son couple serait telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des libertés à très bref délai alors que cette situation perdure déjà depuis quelques semaines. Ainsi, les éléments produits par le requérant ne démontrent pas que sa situation professionnelle ou sa situation financière justifierait une intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. De même, s'il fait également valoir qu'il ne peut quitter le territoire français pour se rendre en Egypte alors que l'état de santé de sa mère est préoccupant, il ne justifie pas, par la seule production d'un certificat médical faisant état de ce qu'elle souffre d'un cancer du foie et qu'elle est " gravement malade ", de ce que son état de santé serait tel qu'il caractériserait l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse le juge des référés territorialement compétent d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 juin 2022.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208886