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Tribunal Administratif de Melun

n° 2208890 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date19 septembre 2022
Numéro2208890
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Madame B C doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 1er août 2022 par laquelle le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre a décidé de ne pas renouveler son contrat à compter du 9 septembre 2022.

Elle indique qu'elle est employée depuis le 4 avril 2011 comme adjoint technique territorial contractuel exerçant les fonctions d'agent d'entretien et qu'elle a fait l'objet de bonnes évaluations au cours de ses onze années de service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Si Madame B C doit être entendue comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 1er août 2022 par laquelle le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre a décidé de ne pas renouveler son contrat à compter du 9 septembre 2022, elle ne justifie pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution.

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de suspension présentée par Madame C n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au maire de la commune du Kremlin-Bicêtre.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2208890