Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas déposées aux noms de ses enfants E et D A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparait manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas déposées aux noms de ses enfants E et D A, il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Un tel rejet ne fait pas obstacle à ce qu'il introduise une nouvelle requête en référé après avoir introduit une requête au fond.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,