Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme B, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui lui sera versée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son stage a été interrompu, faute d'avoir pu justifier auprès de son maître de stage et de son école la régularité de sa situation ;
- le refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et illégale au principe d'égalité à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler, au libre exercice de sa profession ainsi qu'au droit au respect de la vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Thierry,
vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 16 février 1995, est entrée en France le 5 octobre 2017, munie d'un visa de type " D ", valable jusqu'au 28 septembre 2018. Le 20 août 2019, elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 19 août 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 30 mars 2021. Suite à cette demande, elle s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction autorisant sa présence en France jusqu'au 29 juin 2021. Par un courrier du
17 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a convoquée au bureau du séjour des étrangers le 2 février 2022 afin de finaliser l'instruction de son dossier. Lors de cette convocation, lui a été délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui a expiré le
1er mai 2022 et dont elle a, suivant les indications du préfet sollicité le renouvellement le
18 mai 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article
L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier d'une telle urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous quarante-huit heures, un récépissé assorti d'une autorisation de travail,
Mme B soutient que son stage a été interrompu faute d'avoir justifié la régularité de sa situation auprès de son maître de stage et de son école. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du message qu'elle produit, rédigé le 17 mai, (pièce 14), que sa convention de stage était conclue jusqu'au 22 mai 2022. Ainsi, alors que Mme B ne saisit le juge des référés que le 22 juin 2022, à supposer qu'il soit fait droit à l'injonction de lui délivrer le récépissé sollicité, même dans un délai de quarante-huit heures, il n'est pas établi que la délivrance d'un tel document est nécessaire de façon particulièrement urgente au regard de sa formation dès lors que son stage s'est terminé depuis le 22 mai 2022. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante n'apporte aucun autre élément sur les possibilités qui s'offrent à elle dans l'immédiat de valider son diplôme de cuisine,
Mme B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner si le préfet des Hauts-de-Seine, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, a effectivement porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales de l'intéressée. Néanmoins, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, présente une demande sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer un document l'autorisant à séjourner et travailler en France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22088982