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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2208916 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date20 septembre 2022
Numéro2208916
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 14 avril 2022 émis par la trésorerie de Paris amendes deuxième division et révélé par un courrier de l'établissement bancaire teneur de ses comptes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ".

3. Mme B, qui expose avoir vainement tenté d'obtenir communication de l'avis à tiers détenteur révélé par un courrier de son établissement bancaire, fait valoir que ledit avis serait irrégulier, dès lors qu'elle ne connait pas l'origine de la saisie contestée, qu'elle n'a reçu aucun préavis et qu'elle n'a pas eu connaissance des voies et délais de recours le concernant. Ainsi, Mme B conteste la motivation de l'avis à tiers détenteur la concernant, ainsi que ses conditions de notification. De telles contestations portent sur la régularité en la forme de l'acte litigieux et relèvent, en vertu des dispositions citées au point 2, du juge de l'exécution.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent, comme telles, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.

Le président de la 8e chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.