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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208924 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date22 septembre 2022
Numéro2208924
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire n° 03/118171 délivré le 26 juillet 2021 en Tunisie contre un permis de conduire français.

Il soutient qu'exerçant en France la profession de médecin, il a besoin de son permis de conduire pour travailler et demande au tribunal de traiter son dossier avec compréhension.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / () C.- Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de la remise du premier titre de séjour () ".

3. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, M. A, qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 222-3 du code de la route et du C du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 du 10 mars 2022 dès lors qu'il n'a pas réussi l'intégralité des épreuves le rendant éligible à la catégorie A2 avant son installation en France, fait valoir qu'exerçant dans les Hauts-de-Seine la profession de médecin, il a besoin de son permis de conduire pour travailler, demandant à cet égard au tribunal de traiter son dossier avec compréhension. Toutefois, ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.