Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2109293 en date du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. A C B, agissant en qualité de représentant légal de Mme D B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de procéder à l'exécution du jugement n°2109293 du 14 mars 2022 ;
2°) de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement.
Par une production enregistrée le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par un jugement du 14 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le visa sollicité a été délivré le 12 juillet 2022 à Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, même si le délai de deux mois imparti par le jugement n° 2109293 du 14 mars 2022 n'a pas été respecté, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à obtenir l'exécution de ce jugement et la liquidation de l'astreinte qu'il prononce est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'exécution du jugement n° 2109293 du 14 mars 2022 et de liquidation d'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par ce jugement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,