Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B B A demande à la commission de médiation du droit au logement opposable où en est son dossier suite à la décision du 24 septembre 2021 le déclarant prioritaire et devant être logé d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. La demande de M. B A ne constitue pas un recours exercé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation mais, compte tenu de ses termes, un recours gracieux auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis pour se voir attribuer un logement à la suite de la décision du 24 septembre 2021 le déclarant prioritaire et devant être logé d'urgence. Par suite, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B A.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
F. Polizzi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.